Bouclement24 mars 2026 · 6 min de lecture

Ventiler la TVA : la concordance annuelle

Une facture d’achat de 1 081 CHF à 8,1 % ne se comptabilise pas comme une charge de 1 081 CHF. Le net — 1 000 CHF — va au compte de charge, et la TVA — 81 CHF — sur son propre compte d’impôt préalable. Confondre les deux gonfle les charges, sous-évalue le bénéfice imposable et fait disparaître de l’actif une créance envers l’Administration fédérale des contributions. C’est le rôle de la ventilation, et la condition de la concordance annuelle exigée à l’art. 128 al. 2 OTVA.

Stylo pointant un graphique en barres sur papier

Pourquoi le TTC ne va jamais sur le compte de charge

La TVA payée sur un achat n’est pas une charge de l’entreprise : c’est un impôt que l’État lui remboursera, sous forme de déduction de l’impôt préalable. La porter en charge reviendrait à déclarer une dépense qui n’en est pas une. Sur une facture d’achat de 1 081 CHF TTC à 8,1 %, l’écriture correcte débite 1 000 CHF au compte de charge (par exemple 6500), 81 CHF au compte d’impôt préalable (1170), et crédite 1 081 CHF au compte fournisseur (2000).

Sur deux cents factures de ce type, la différence n’est pas cosmétique : ce sont 16 200 CHF de charges qui n’existent pas, un bénéfice sous-évalué d’autant, et une créance de 16 200 CHF envers l’AFC absente du bilan. Une écriture à une seule ligne semble équilibrée — elle l’est par construction — tout en étant fausse.

La TVA facturée prime sur la TVA recalculée

L’art. 28 LTVA donne droit à la déduction de l’impôt qui a été facturé, pas de celui qu’on recalcule après coup. Une facture dont chaque ligne est arrondie au centime peut afficher 81,02 CHF de TVA là où un calcul global en donnerait 81,01 : c’est 81,02 qui est déductible, parce que c’est ce que le fournisseur a déclaré et encaissé. Recalculer creuserait un écart permanent entre le compte d’impôt préalable et les pièces qui le justifient.

La tolérance a une limite. Un écart qui dépasse un simple arrondi ne vient pas de l’arrondi : il vient d’un taux confondu (2,6 % saisi au lieu de 8,1 %) ou d’un montant mal lu. Dans ce cas, l’écriture doit être corrigée par un humain, jamais moyennée en silence.

La concordance annuelle (art. 128 al. 2 OTVA)

Une fois par an, le chiffre d’affaires déclaré dans les décomptes TVA doit concorder avec le chiffre d’affaires comptabilisé, et l’impôt préalable déduit avec les soldes des comptes de TVA. C’est la concordance de l’art. 128 al. 2 OTVA : elle prouve que les décomptes remis pendant l’année et la comptabilité racontent la même histoire. Une TVA restée en mémo, jamais portée sur un compte, rend cette réconciliation impossible.

Quand la TVA est correctement ventilée, la concordance devient un contrôle réel : les comptes 1170 (impôt préalable) et 2200 (TVA due) portent des soldes qui se comparent directement aux décomptes déposés. MyFiducia.ai ventile chaque écriture — validation manuelle comme comptabilisation automatique — et calcule cette concordance pour l’exercice, en signalant tout écart entre déclaré et comptabilisé.

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si je comptabilise le TTC en charge ?

Vos charges sont gonflées de la TVA, votre bénéfice imposable est sous-évalué, et la créance d’impôt préalable envers l’AFC disparaît de l’actif. L’écriture paraît équilibrée mais elle est fausse.

Faut-il déduire la TVA facturée ou la TVA recalculée ?

La TVA facturée (art. 28 LTVA). C’est l’impôt réellement facturé par le fournisseur qui est déductible, pas un montant recalculé qui creuserait un écart avec les pièces.

Qu’est-ce que la concordance de l’art. 128 OTVA ?

La réconciliation annuelle entre le chiffre d’affaires déclaré dans les décomptes TVA et celui comptabilisé, ainsi qu’entre l’impôt préalable déduit et les soldes des comptes de TVA.

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